La résolution judiciaire d’un contrat – Arrêt du 18.01.2023 n°21-16.812

La résolution judiciaire d’un contrat peut être prononcée même si l’inexécution du débiteur n’est pas fautive

C’est ce que vient de décider la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023 n°21-16.812.

Les faits de l’espèce sont simples et récents puisque datant de février 2020.

Ils sont ainsi régis par les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ce qui apporte un éclaircissement nouveau et important quant aux applications des articles 1217 et suivants nouveaux du Code Civil en matière d’inexécution contractuelle.

Le litige est né d’un contrat passé par un organisme hôtelier auprès d’un traiteur pour différentes prestations de restauration à réaliser à l’occasion de l’organisation d’un salon en février 2020.

Ce salon a finalement été reporté puis annulé consécutivement à la crise sanitaire liée au Covid 19.

Or, la commande passée auprès du traiteur avait l’objet d’un versement d’un acompte important par l’établissement hôtelier.

Consécutivement à cette annulation, l’établissement hôtelier avait supposé le contrat résilié et demandé le remboursement de son acompte.

Ce que le traiteur avait refusé considérant n’être pas en faute dans l’annulation de l’évènement et n’y avoir lieu à remboursement de l’acompte.

En cause d’appel, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, saisie de l’appel, s’est posée la question de l’existence ou non d’une inexécution fautive du débiteur pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

La Cour d’appel d’Aix en Provence a considéré que le débiteur n’était pas en faute dans l’inexécution du contrat, puisque la prestation du traiteur n’avait pu être réalisée du fait de l’annulation du salon par suite du COVID.

Ainsi dans un arrêt rendu le 18 mars 2021, la Cour d’Appel d’Aix en Provence constatait qu’il y avait eu inexécution totale et d’une certaine gravité du contrat.

Pour autant, la Cour d’Appel d’Aix en Provence considérant que le débiteur n’était pas fautif dans cette inexécution, refusait de prononcer la résolution judiciaire du contrat et rejetait en conséquence la demande de remboursement de l’acompte.

La Cour de Cassation n’est pas de cet avis.

C’est ainsi que, dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du Code Civil.

En effet, la Cour de Cassation rappelle parfaitement que ces articles disposent :

  • Que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat.
  • Que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat.
  • Que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Qu’en statuant comme elle l’avait fait, la Cour d’Appel d’Aix en Provence alors qu’elle constatait que les prestations objet du contrat n’avaient pas été exécutées, avait violé les textes susvisés.

 

Ainsi, la Cour de Cassation considère que la résolution d’un contrat peut être prononcée quand bien même l’inexécution du débiteur ne serait pas fautive.

 

Cette précision est la bienvenue et importante dans le contentieux contractuel sur les contrats à venir et notamment les contrats soumis aux dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 n°2016-131.

En effet, il résulte de la présente décision de la Haute Cour que le créancier n’aura plus à démontrer que le débiteur est fautif dans l’inexécution de la prestation pour provoquer la résolution du contrat et ainsi être replacé dans la même situation qu’il était avant la signature du contrat.

Le créancier se bornera à démontrer l’inexécution de la prestation.

Ce qui facilitera sans nul doute le remboursement d’éventuels acomptes versés pour des contrats qui n’ont pas été exécutés comme en l’espèce !