Par décret du 11 Mai 2023 n°2023-357, il est réintroduit l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Cet article prévoit désormais à peine d’irrecevabilité de la demande en justice de procéder à une tentative de résolution amiable de son litige à savoir soit:
- une tentative de conciliation par un conciliateur de justice ;
- ou une tentative de médiation ;
- ou une tentative de procédure participative
Cela concerne, sauf cas de dispense, tous les litiges inférieurs à 5.000 € et les actions des articles R211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Il est donc nécessaire de choisir entre ces 3 modes de résolution amiable et en actionner un préalablement à toute action judiciaire.
Ce n’est qu’après cette tentative et notamment en cas d’échec que l’action judiciaire pourra être engagée.
L’importante nouveauté de ce décret est de fixer à 3 mois le délai au-delà duquel l’indisponibilité du conciliateur de justice pourra être établie et d’être ainsi dispensé, si un conciliateur de justice n’était pas disponible dans un délai de trois mois, d’une tentative de résolution amiable du litige.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.