Location de matériel (tel un photocopieur) : l’indemnité de résiliation anticipée réduite par le juge

Résilier un contrat de location de matériel comportant une clause indemnitaire dont le montant est excessif est sujet à discussion.

Cette clause peut être réduite par le juge.

Dès lors qu’elle est qualifiée par le juge de clause pénale.

 

C’est ce qu’en a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt de sa chambre commerciale du 8.02.2023 n°21-21.391.

Dans cet arrêt, un contrat de location de photocopieur a été résilié de manière anticipée par le locataire.

Or, dans ce contrat une clause prévoyait qu’en cas de résiliation pour non-paiement du loyer, le locataire devrait verser une somme égale :

  • au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée de 10% ;
  • ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée de 10%.

Le loueur de matériel n’ayant pas obtenu le paiement de cette indemnité par son locataire l’a poursuivi devant le tribunal en paiement de cette indemnité.

Le locataire a soutenu en défense que cette indemnité était excessive et qu’elle constituait une clause pénale au sens de l’ancien article 1152 du Code Civil.

 

La Cour d’appel a rejeté cet argumentaire et est entrée en voie de condamnation.

Le locataire a été condamné à 24.000 euros d’indemnité.

 

La Cour de Cassation n’a pas été de cet avis.

 

La Cour de Cassation a considéré qu’une clause qui prévoyait une indemnité d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur et indirectement revient à contraindre aussi le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme !

 

Cette clause a ainsi à un caractère indemnitaire mais aussi comminatoire.

 

La Cour de Cassation a ainsi qualifié cette clause de clause pénale et laisse ainsi ouverte la modération de cette clause par les juges.

 

La Cour de Cassation confirme là sa jurisprudence en la matière.

En d’autres termes une clause qui s’avérerait être à la fois indemnitaire et comminatoire est qualifiée par la Cour de Cassation de clause pénale et peut ainsi être modérée à la baisse.

C’est ainsi que dans d’autres arrêts, la Cour de Cassation a retenu la qualification de clause pénale et notamment dès lors que les contrats prévoyaient le règlement en cas de résiliation de l’intégralité des sommes qui auraient été payées si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.

(Cass. com. 13-2-2007 no 05-17.054 F-D : RJDA 8-9/07 no 813 ; Cass. com. 10-3-2015 no 13-27.993 F-D précité ; Cass. com. 5-9-2019 no 18-14-427 F-D).

 

Pour aller plus loin, rappelons que depuis la réforme du droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1231-5 du Code Civil stipule qu’un contrat peut prévoir que celui qui manquera à son exécution pourra être redevable de dommages-et-intérêts.

Les solutions précitées sont transposables à ce nouvel article du Code Civil.