La réglementation protectrice du consommateur sur le délai de rétractation de 14 jours relative aux contrats conclus hors établissement s’applique aux professionnels.

Certains professionnels sont parfaitement fondés à solliciter du tribunal l’annulation d’un contrat de vente conclu hors établissement s’ils n’ont pas bénéficié de la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement (articles L221-18 du Code de la Consommation et suivants).

La jurisprudence l’a rappelé à plusieurs reprises ces dernières années et est venue par de nombreuses décisions définir les professionnels qui bénéficient de cette protection.

 

La réglementation du Code de la Consommation sur la rétraction pour les contrats conclus hors établissement s’applique aux professionnels suivants :

  • Professionnels employant moins de 5 salariés ;
  • Professionnels qui commandent un bien ou une prestation de service n’entrant pas dans le champ principal de leur activité.

 

En réalité, la dernière condition élargit à de nombreux professionnels le bénéfice de cette réglementation

 

Ce qui suppose de bien identifier en amont l’activité principale du professionnel avec lequel le contrat est conclu.

 

En effet, la Cour de Cassation a déjà précisé que la réglementation des contrats conclus à distance s’applique aux professionnels :

  • Peu importe leurs compétences professionnelles – Cass. 1ère civ – 31-8-2022 n°21-11.455
  • Peu importe leur forme sociale – Cass. 1ère civ 13-4-2023 n° 21-23.312
  • Peu importe que le bien soit utile ou nécessaire à leur activité professionnelle

C’est ainsi qu’un garagiste vient d’obtenir l’annulation d’un contrat de location d’un photocopieur. Photocopieur qu’il avait pourtant déclaré pour des fins professionnelles dans le contrat conclu.

La Cour de Cassation a considéré qu’il n’avait pas été démontré que ce contrat de location entrait dans le champ de l’activité principale de ce professionnel. Et pour cause il était garagiste.

Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025

En conséquence, peu importe que le contrat soit conclu entre deux professionnels, que le bien ou la prestation effectuée soit utile au professionnel…

Ce qu’exige très précisément la Cour de Cassation c’est que ce bien ou prestation entre dans le champ de l’activité principale du professionnel.

Le risque juridique est important :

l’annulation du contrat.

 

En synthèse, il convient ainsi de faire preuve de la plus grande prudence lorsque le contrat est conclu hors établissement même lorsque le client est un professionnel.

Si le professionnel emploie moins de 5 salariés et que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale alors il doit bénéficier de la réglementation du Code de la Consommation sur les contrats conclus hors établissement.