Rétractation illicite du promettant d’une promesse unilatérale de vente même avant la levée d’option d’achat de l’acquéreur – Arrêt Cour de Cassation du 15 mars 2023- Pourvoi n° 21-20.399

Les faits d’espèce portent sur une cession de parts sociales qui a fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente comportant une option d’achat pour l’acquéreur.

Alors même que l’acquéreur n’a pas levé l’option d’achat, le vendeur décide de se rétracter et de ne plus vendre.

 

La question qui se posait à la Cour de Cassation était de savoir si le vendeur était en droit de se rétracter ?

Non répond désormais la chambre commerciale de la Cour de Cassation à l’instar de la Chambre civile et ce même pour les promesses unilatérales de cession antérieures au 1er octobre 2016.

Rappelons que les faits se sont déroulés avant l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats et entrée en application le 1er octobre 2016.

 

Avant l’ordonnance du 10 février 2016 :

Et sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code Civil, la jurisprudence considérait que le promettant pouvait se rétracter tant que le bénéficiaire de la promesse n’avait pas levé son option d’achat.

La Cour de Cassation estimait que la rétractation empêchait la rencontre des volontés.

 

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en application à compter du 1er octobre 2016 :

Ce type de rétractation est considérée comme illicite et l’exécution forcée de la promesse peut être obtenue par le bénéficiaire de la promesse même si la rétractation a eu lieu avant la levée de son option d’achat.

 

Mais se posait encore la question quant aux promesses signées avant 2016, ce qui était le cas de notre cession de parts sociales soumise à la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mars 2023 !

 

La chambre civile de la Cour de cassation avait déjà tranché pour les contrats civils conclus avant 2016, en jugeant que la rétractation du promettant n’était pas possible.

C’est au tour de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation d’opérer ici un revirement de sa jurisprudence antérieure,

Et de reconsidérer que la rencontre des volontés a bien lieu lors de la signature de la promesse, et que de ce fait, la rétractation du promettant même avant toute levée option d’achat par le bénéficiaire de la promesse est illicite.

Par cet arrêt, le bénéficiaire de la promesse est ainsi légitimé dans son droit d’obtenir l’exécution forcée de la cession en cas de rétractation du promettant même avant toute levée d’option d’achat et même pour les promesses antérieures au 1er octobre 2016 !

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