La chambre commerciale de la Cour de Cassation a retenu dans un contentieux relatif au recouvrement d’une créance commerciale comme date de départ de la prescription commerciale la date d’exigibilité de la facture.
La défense avait soutenu que cette date n’avait pas été arrêtée contradictoirement et ne pouvait donc constituer le point de départ de la prescription.
Cet argument n’a pas convaincu la Cour de Cassation.
La Cour s’est référée littéralement au texte de l’article 2224 du Code Civil qui fixe une prescription de 5 ans de droit commun à compter du jour où le titulaire d’un droit a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Que le vendeur, titulaire du droit de recouvrer, a fixé lui-même la date d’exigibilité.
La Cour de Cassation retient en conséquence que c’est bien à cette date, que le créancier a lui-même fixé, que doit être fixé le point de départ de la prescription.
Ce qui a eu pour effet dans le cas d’espèce qui lui a été soumis que la créance n’était pas prescrite.
Arrêt Cour de Cassation du 14.06.2023 – Chbre commerciale – n°21-14.841