Le délai de prescription est de 2 ans (délai applicable entre un professionnel et un consommateur – article L218-2 Code de la Consommation – ancien art. L137-2).
Ce délai a pour point de départ non plus l’établissement de la facture.
Il faut savoir que la jurisprudence a récemment évolué sur ce point de départ.
En effet, quelques décisions, pas si lointaines, retenaient comme point de départ la date d’établissement de la facture.
(Cass. 1e civ. 3-6-2015 no 14-10.908 FS-PB : RJDA 8-9/15 no 620 ; Cass. 3e civ. 14-2-2019 no 17-31.466 F-D : RJDA 5/19 no 393).
Mais attention, la Cour de Cassation vient désormais d’aller plus loin puisqu’elle retient une date qui peut être antérieure à la date d’établissement de la facture !
C’est ce qu’elle a déjà retenu lors de deux arrêts en date de 2020 et 2021 et en ce début d’année plus exactement ce 1er mars 2023.
Dans un arrêt de la 3e civ. du 1-3-2023 no 21-23.176, la Cour de Cassation a, en effet, retenu pour déclarer prescrite l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur débiteur d’une facture travaux que le point de départ à prendre en compte est celui de la date d’achèvement des travaux.
La Cour de Cassation fait ainsi, depuis trois ans, une interprétation stricte de l’article 2224 du Code Civil en ce qu’il prévoit que le point de départ d’une action est le jour où le titulaire a eu connaissance de son droit ou arait dû en avoir connaissance.
Suite à l’évolution de la jurisprudence, le point de départ est donc désormais la date d’achèvement de travaux, ou date d’exécution de la prestation ou de livraison.
Retenons que :
L’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du Code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
(Cass. com. 26-2-2020 no 18-25.036 F-PB : RJDA 6/20 no 345 ; Cass. 1e civ. 19-5-2021 no 20-12.520 FS-P : BRDA 13/21 inf. 20 – Cass. 3 civ – 101-03-2023 n°21-23.176).
En pratique, il arrive très souvent que le professionnel exécute sa prestation, l’achève et n’établisse sa facture que quelques jours voire quelques mois après…
Toutefois, à la date de fin de travaux ou de livraison de sa prestation ou encore d’exécution de sa prestation, le professionnel est censé avoir connaissance qu’il a le droit au paiement de sa facture.
En conséquence, le professionnel a, à compter de cette date, deux ans pour agir, pas un jour de plus!
Dans le cas d’espèce de l’arrêt précité du 1er mars 2023:
Il s’agissait d’une facture travaux non réglée car il y avait un litige sur la commande. Que les travaux ont fait l’objet d’une expertise amiable.
Que le professionnel lorsqu’il a finalement agit en paiement pensait que la prescription de sa facture ne courait qu’à l’issue de l’expertise amiable qui s’était terminée en décembre 2012, et qu’ainsi son délai d’action se terminait en décembre 2014.
La Cour de Cassation a rejeté sa demande en paiement et l’a déclaré prescrite. Les travaux étant achevés depuis juin 2011 et aucune interruption de prescription n’avait eu lieu, l’expertise étant amiable…